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Article (Arrêté du 29 février 1992 fixant les règles techniques auxquelles doivent satisfaire les porcheries de plus de 450 porcs au titre de la protection de l'environnement)

Article (Arrêté du 29 février 1992 fixant les règles techniques auxquelles doivent satisfaire les porcheries de plus de 450 porcs au titre de la protection de l'environnement)

Art. 3. - Au sens du présent arrêté, on entend par:
- habitation, un local destiné à servir de résidence permanente ou temporaire à des personnes (logement, pavillon, hôtel, etc.);
- local habituellement occupé par des tiers, un local destiné à être utilisé couramment par des personnes (établissements recevant du public, bureau,
magasin, atelier, etc.).