Article (Arrêté du 29 février 1992 fixant les règles techniques auxquelles doivent satisfaire les porcheries de plus de 450 porcs au titre de la protection de l'environnement)
Art. 3. - Au sens du présent arrêté, on entend par:
- habitation, un local destiné à servir de résidence permanente ou temporaire à des personnes (logement, pavillon, hôtel, etc.);
- local habituellement occupé par des tiers, un local destiné à être utilisé couramment par des personnes (établissements recevant du public, bureau,
magasin, atelier, etc.).