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Article (Décret no 92-91 du 24 janvier 1992 relatif au statut des professeurs et maîtres-assistants des écoles d'architecture)

Article (Décret no 92-91 du 24 janvier 1992 relatif au statut des professeurs et maîtres-assistants des écoles d'architecture)

Art. 33. - Peuvent être placés en position de détachement dans le corps des maîtres-assistants des écoles d'architecture, sous réserve qu'ils soient titulaires dans leur corps d'origine depuis trois ans au moins, les fonctionnaires appartenant à un corps de chercheurs relevant du décret du 30 décembre 1983 susvisé ou au corps des maîtres de conférence régis par le décret du 6 juin 1984 susvisé ou assimilés.
Le détachement est prononcé après avis de la commission administrative paritaire.