Article (Décret no 92-56 du 17 janvier 1992 relatif au Centre national de documentation pédagogique et érigeant en établissements publics les centres régionaux de documentation pédagogique)
Art. 21. - Chaque centre régional de documentation pédagogique est dirigé par un directeur chargé de préparer et d'exécuter les délibérations du conseil d'administration et d'assurer le fonctionnement des services.
Le directeur représente le centre régional en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il est ordonnateur des dépenses et des recettes de l'établissement.
Le directeur du centre régional de documentation pédagogique est nommé, pour une durée de trois ans renouvelable, par le ministre chargé de l'éducation sur une liste de trois noms proposée par le directeur général du centre national après avis du recteur de l'académie.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'accès à cet emploi.