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Article (Décret no 92-56 du 17 janvier 1992 relatif au Centre national de documentation pédagogique et érigeant en établissements publics les centres régionaux de documentation pédagogique)

Article (Décret no 92-56 du 17 janvier 1992 relatif au Centre national de documentation pédagogique et érigeant en établissements publics les centres régionaux de documentation pédagogique)

Art. 8. - Le directeur général du Centre national de documentation pédagogique est nommé par décret pour une période de trois ans, sur proposition du ministre chargé de l'éducation dans les conditions définies par le décret du 4 avril 1978 susvisé. Son mandat est renouvelable.
Le directeur général est chargé de préparer et d'exécuter les délibérations du conseil d'administration et d'assurer le fonctionnement des services. Il représente le centre national en justice et dans les actes de la vie civile. Il est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'établissement.
Il est assisté d'un directeur général adjoint nommé selon les modalités fixées par le décret du 4 avril 1978 susvisé.