Article (Décret du 3 février 1993 relatif aux redevances de mise à disposition de fréquences radioélectriques et de gestion dues par les titulaires des autorisations délivrées en application des articles L. 33-1 et L. 33-2 du code des postes et télécommunications)
Art. 4. - Les exploitants des réseaux radioélectriques indépendants utilisant des capacités satellite, autorisés au titre de l’article L. 33-2 du code des postes et télécommunications, qu’ils soient à usage privé ou à usage partagé, sont assujettis au paiement d’une redevance annuelle de gestion. Cette redevance est due à terme échu, par période indivisible d’un mois, dans les conditions suivantes :