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Article (Arrêté du 19 janvier 1993 relatif à la formation spécifique des pisteurs-secouristes, option Ski nordique premier degré)

Article (Arrêté du 19 janvier 1993 relatif à la formation spécifique des pisteurs-secouristes, option Ski nordique premier degré)


Art. 3. - Nul ne peut être admis à subir les épreuves de l’examen du brevet national de pisteur-secouriste, option Ski nordique premier degré, s’il ne satisfait aux conditions suivantes :
- être titulaire du certificat de formation aux activités de premiers secours en équipe ;
- avoir obtenu depuis moins de deux ans l’attestation validant le programme des connaissances générales du milieu de la montagne prévue à l’article 4 de l’arrêté du 18 janvier 1993 susvisé ;
- être titulaire du livret de formation après avoir subi avec succès le test de qualification technique, option Ski nordique, prévu à l’article 5 de l’arrêté du 18 janvier 1993 susvisé ;
- avoir subi la formation de pisteur-secouriste, option Ski nordique premier degré, prévue aux articles 1er et 2 du présent arrêté.