Article (Décret n° 93-155 du 29 janvier 1993 relatif à l'organisation de la formation initiale d'application des conservateurs territoriaux du patrimoine stagiaires)
Art. 6. - Les notes obtenues par les conservateurs territoriaux du patrimoine stagiaires dans le cadre de la scolarité et du cycle de formation prévus aux articles 4 et 5 ci-dessus sont affectées de coefficients qui se répartissent par moitié entre l’évaluation des stages et celle des enseignements.