Article (Arrêté du 1er septembre 1992 relatif à l'insémination artificielle dans l'espèce porcine)
Art. 21. - Toute modification significative apportée au fonctionnement d'un service d'insémination artificielle contractualisé et toute modification de la liste des usagers devra être soumise à l'accord du ministre chargé de l'agriculture avant toute cession de semence à un nouvel usager.