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Article (Arrêté du 1er septembre 1992 relatif à l'insémination artificielle dans l'espèce porcine)

Article (Arrêté du 1er septembre 1992 relatif à l'insémination artificielle dans l'espèce porcine)

Art. 20. - La demande d'autorisation d'ouverture d'un service d'insémination artificielle contractualisé est adressée au ministre chargé de l'agriculture (sous-direction de l'élevage et des produits animaux) sous couvert du préfet du département siège. Elle est accompagnée des pièces suivantes:
- la liste des membres du conseil d'administration ou de l'organe en tenant lieu, lorsque le service d'insémination artificielle contractualisé n'est pas l'émanation de l'organisation de sélection porcine;
- les statuts et le règlement intérieur de la personne morale, lorsque le service d'insémination artificielle contractualisé n'est pas l'émanation de l'organisation de sélection porcine;
- la liste nominative et limitative des éleveurs bénéficiaires des services du S.I.A.C.;
- un avis circonstancié du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt du département siège du S.I.A.C.;
- un avis circonstancié de l'U.P.R.A. porcine et (ou) de l'organisation de sélection à laquelle adhèrent ces élevages;
- un engagement du demandeur de se conformer à l'ensemble de la réglementation régissant l'insémination artificielle porcine ainsi qu'aux directives techniques susceptibles d'être données par les services du ministère chargé de l'agriculture;
- un document fournissant tous les éléments susceptibles de permettre une appréciation des buts poursuivis et des moyens mis ou à mettre en oeuvre pour les atteindre;
- une note comportant des renseignements précis et un plan relatif aux installations de chaque dépôt de reproducteurs ou verraterie à partir desquelles doit s'effectuer l'activité envisagée;
- une note comportant des renseignements précis sur les agents auxquels sont confiés les dépôts de reproducteurs et les opérations de récolte et de conditionnement des semences;
- une copie de la convention passée avec le centre d'insémination artificielle porcine agréé visé à l'article 7 du présent arrêté, et un avis circonstancié de ce dernier.