Article (Arrêté du 1er septembre 1992 relatif à l'insémination artificielle dans l'espèce porcine)
Art. 15. - Le procédé retenu pour le conditionnement de la semence doit permettre l'identification de chaque dose par une marque apparente permettant d'identifier aisément:
- la date de collecte du sperme;
- le numéro du verrat ou des verrats pour les doses hétérospermiques;
- le type génétique;
- le nom et le numéro d'enregistrement du centre, précédé du nom en code du pays d'origine.
Les mélanges de semences provenant de reproducteurs différents sont interdits pour les semences destinées à la sélection ou la multiplication.
Dans les autres cas, ils sont autorisés à l'intérieur d'un même type génétique.