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Article (Décret no 92-53 du 17 janvier 1992 fixant le régime financier des graines oléagineuses et protéagineuses pour la campagne 1991-1992)

Article (Décret no 92-53 du 17 janvier 1992 fixant le régime financier des graines oléagineuses et protéagineuses pour la campagne 1991-1992)

Art. 1e. - Sur les graines oléagineuses et protéagineuses livrées aux intermédiaires agréés ou aux organismes collecteurs il sera perçu pendant la campagne de commercialisation 1991-1992 les taxes ci-après à la charge des producteurs:
- une taxe au profit du budget annexe des prestations sociales agricoles (B.A.P.S.A.) sur les graines de colza, navette et tournesol;
- une taxe au profit de l'Association nationale pour le développement agricole (A.N.D.A.) sur les graines de colza, navette, tournesol, soja, pois, fève et féverole;
- une taxe au profit du Centre technique interprofessionnel des oléagineux métropolitains (Cetiom) sur les graines de colza, navette, tournesol, soja,
oeillette, ricin et carthame.