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Article (Décret n° 92-100 du 30 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service)

Article (Décret n° 92-100 du 30 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service)

Art. 35. - Le délai pour former opposition, conformément à l'article 8 de la loi précitée du 4 janvier 1991, court à partir du premier jour du mois suivant la réception du bulletin Les Marques internationales à l'Institut national de la propriété industrielle.
L'opposition est notifiée au titulaire de l'enregistrement international par l'intermédiaire du bureau international de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle.