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Article (Décret n° 92-100 du 30 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service)

Article (Décret n° 92-100 du 30 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service)

Art. 10. - Tout dépôt donne lieu à vérification par l'institut:
a) Que la demande d'enregistrement et les pièces qui y sont annexées sont conformes aux prescriptions de la législation et de la réglementation en vigueur;
b) Que le signe déposé peut constituer une marque par application des articles 1er et 2 de la loi susvisée du 4 janvier 1991 ou être adopté comme marque par application de l'article 3 de cette même loi.