Article (Décret n° 93-145 du 3 février 1993 portant statuts particuliers des personnels techniques de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris)
Art. 51. - Sous réserve des dispositions statutaires demeurant applicables aux agents visés aux articles 40 et 41 ainsi qu’au deuxième alinéa du II de l’article 44, sont abrogées toutes dispositions contraires à celles du présent décret.