Article (Arrêté du 8 septembre 1992 relatif au certificat d'aptitude aux fonctions de directeur ou de professeur des écoles de musique et de danse contrôlées par l'Etat)
Art. 18. - Une inspection peut être organisée concernant:
- les candidats qui ne justifient pas des conditions de diplôme ou de titre exigées aux trois derniers alinéas de l'article 17;
- les candidats pour lesquels le rapport du directeur d'établissement ou du supérieur hiérarchique prévu à l'article 16 n'émet pas un avis favorable à la délivrance du certificat d'aptitude.
Cette inspection est effectuée par un inspecteur de la musique ou de la danse ou son représentant et deux spécialistes de la discipline concernée extérieurs à l'établissement où enseigne le candidat. Elle donne lieu à un rapport qui est joint au dossier du candidat.