Article (Arrêté du 25 octobre 1991 fixant des dispositions particulières applicables à certains laboratoires, plates-formes d'essais et ateliers pilotes (EL-1.A, art. 27, 6.B))
Art. 10. - Dans le cas d'essais de matériels dont le montage dans l'enceinte d'une plate-forme d'essais s'avère impossible, les dispositions des articles 2 et 3 doivent être mises en oeuvre en les adaptant aux caractéristiques de l'emplacement où s'effectue l'essai et être complétées par les mesures suivantes:
- évacuation des emplacements de travail non matériellement séparés;
- surveillance permanente de la circulation des personnes et des engins de manutention dans la zone d'essais et dans son environnement.