Article (Arrêté du 25 octobre 1991 fixant des dispositions particulières applicables à certains laboratoires, plates-formes d'essais et ateliers pilotes (EL-1.A, art. 27, 6.B))
Art. 3. - L'autorisation d'accès visée à l'article 21, paragraphe 3, du titre susvisé ne doit être délivrée qu'à des personnes ayant acquis une formation à la sécurité spécifique en rapport avec la nature des travaux à exécuter. Les instructions devant figurer au dossier de prescriptions visé à l'article 6 du titre susvisé doivent être adaptées aux différents types d'opérations effectuées à l'emplacement du travail ou d'essais.