Art. 5. - La section V du chapitre IV du titre II du code de la famille et de l’aide sociale est complétée par les articles 123-9, 123-10 et 123-11 ainsi rédigés :
« Art. 123-9. - Le département assure par une équipe de professionnels qualifiés dans les domaines social, éducatif, psychologique et médical l’accompagnement professionnel des assistantes maternelles qu'il emploie et l’évaluation des situations d'accueil.
« Art. 123-10. - Les assistantes maternelles employées par des collectivités territoriales sont des agents non titulaires de ces collectivités ; un décret en Conseil d'Etat fixe les dispositions particulières qui leur sont applicables compte tenu du caractère spécifique de leur activité.
« Art. 123-11. - Les assistantes maternelles employées par des établissements publics de santé sont des agents non titulaires de ces établissements ; un décret en Conseil d'Etat fixe les dispositions particulières qui leur sont applicables compte tenu du caractère spécifique de leur activité. »