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Article (Loi n° 92-642 du 12 juillet 1992 relative aux assistants maternels et assistantes maternelles et modifiant le code de la famille et de l'aide sociale, le code de la santé publique et le code du travail (1))

Article (Loi n° 92-642 du 12 juillet 1992 relative aux assistants maternels et assistantes maternelles et modifiant le code de la famille et de l'aide sociale, le code de la santé publique et le code du travail (1))

Art. 3. - L’article 123-3 du code de la famille et de l’aide sociale est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Lorsque les assistantes maternelles sont employées par des personnes morales de droit public ou de droit privé, il est conclu entre elles et leur employeur, pour chaque mineur accueilli à titre permanent, un contrat d’accueil distinct du contrat de travail. »

2° Il est inséré, après le premier alinéa, un alinéa ainsi rédigé :

« L’ensemble des personnes résidant au domicile de l'assistante maternelle agréée pour l’accueil de mineurs à titre permanent constitue une famille d'accueil. »

3° Il est inséré après le deuxième alinéa un alinéa ainsi rédigé :

« Le contrat précise également si l’accueil permanent du mineur est continu ou intermittent. L’accueil est continu s’il est prévu pour une durée supérieure à quinze jours consécutifs, y compris les jours d’accueil en internat scolaire ou en établissement d’éducation spéciale, ou s’il est prévu pour une durée supérieure à un mois lorsque l’enfant n'est pas confié les samedis et dimanches ; l'accueil est intermittent s’il est prévu pour une durée inférieure ou égale à quinze jours consécutifs. »

4° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

« Le contrat d'accueil est porté à la connaissance des autres membres de la famille d'accueil. »

5° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Sauf situation d'urgence mettant en cause la sécurité de l’enfant, l’assistante maternelle est consultée préalablement sur toute décision prise par la personne morale qui l’emploie concernant le mineur qu'elle accueille à titre permanent ; elle participe à l'évaluation de la situation de ce mineur. »