Art. 3. - L’article 123-3 du code de la famille et de l’aide sociale est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Lorsque les assistantes maternelles sont employées par des personnes morales de droit public ou de droit privé, il est conclu entre elles et leur employeur, pour chaque mineur accueilli à titre permanent, un contrat d’accueil distinct du contrat de travail. »
2° Il est inséré, après le premier alinéa, un alinéa ainsi rédigé :
« L’ensemble des personnes résidant au domicile de l'assistante maternelle agréée pour l’accueil de mineurs à titre permanent constitue une famille d'accueil. »
3° Il est inséré après le deuxième alinéa un alinéa ainsi rédigé :
« Le contrat précise également si l’accueil permanent du mineur est continu ou intermittent. L’accueil est continu s’il est prévu pour une durée supérieure à quinze jours consécutifs, y compris les jours d’accueil en internat scolaire ou en établissement d’éducation spéciale, ou s’il est prévu pour une durée supérieure à un mois lorsque l’enfant n'est pas confié les samedis et dimanches ; l'accueil est intermittent s’il est prévu pour une durée inférieure ou égale à quinze jours consécutifs. »
4° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« Le contrat d'accueil est porté à la connaissance des autres membres de la famille d'accueil. »
5° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Sauf situation d'urgence mettant en cause la sécurité de l’enfant, l’assistante maternelle est consultée préalablement sur toute décision prise par la personne morale qui l’emploie concernant le mineur qu'elle accueille à titre permanent ; elle participe à l'évaluation de la situation de ce mineur. »