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Article (Loi n° 92-646 du 13 juillet 1992 relative à l'élimination des déchets ainsi qu'aux installations classées pour la protection de l'environnement (1))

Article (Loi n° 92-646 du 13 juillet 1992 relative à l'élimination des déchets ainsi qu'aux installations classées pour la protection de l'environnement (1))

Art. 11. - L’article 24 de la loi n° 75-663 du 15 juillet 1975 précitée est ainsi modifié :

I. - Dans le premier alinéa, les mots : « 2 000 à 120 000 F» sont remplacés par les mots : « 2 000 F à 500 000 F ».

II. - Le quatrième alinéa (3°) est ainsi rédigé :

« 3° Refusé de fournir à l’administration les informations visées à l’article 8 ou fourni des informations inexactes, ou s’être mis volontairement dans l’impossibilité matérielle de fournir ces informations ; ».

III. - Après le quatrième alinéa (3°), il est inséré deux alinéas ainsi rédigés :

« 3° bis Abandonné, déposé ou fait déposer, dans des conditions contraires à la présente loi, des déchets appartenant aux catégories visées à l’article 8 et énumérées dans son texte d'application ;

« 3° ter Effectué le transport ou des opérations de courtage ou de négoce de déchets appartenant aux catégories visées à l'article 8 sans satisfaire aux prescriptions prises en vertu de l’article 8-1 et de ses textes d'application ; ».

IV. - Dans le septième alinéa (6°), les références : « 20 et 21» sont remplacées par les références: « 2-1. 20 et 21 ».

V. - Dans le huitième alinéa (7°), le chiffre : « 15 » est supprimé.

VI. - Le dixième alinéa (9°) est ainsi rédigé :

« 9° Exporté ou fait exporter, importé ou fait importer, fait transiter des déchets visés au premier alinéa de l’article 23-1 sans satisfaire aux prescriptions prises en vertu de cet article ou de ses textes d’application ; ».

VII - Dans le onzième alinéa, les mots : « visées au 4° » sont remplacés par les mots : « visées aux 3° bis, 4° et 6° ».

VIII. - Le début du treizième alinéa est ainsi rédigé :

« En cas de condamnation prononcée pour des infractions visées aux 4°, 5°, 6°, 9° et commises... (le reste sans changement). »