Article (Décret no 92-1200 du 6 novembre 1992 relatif aux relations du ministère chargé de l'éducation nationale avec les associations qui prolongent l'action de l'enseignement public)
Art. 9. - Le Conseil national des associations éducatives complémentaires de l'enseignement public:
- donne son avis sur les demandes d'agrément et sur les propositions de retrait d'agrément des associations dont l'action revêt une dimension nationale;
- examine les résultats de l'évaluation des activités complémentaires de l'enseignement public;
- est consulté sur les critères de répartition de l'aide du ministère chargé de l'éducation nationale réservée aux activités complémentaires de l'enseignement public.