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Article (Décret no 92-195 du 27 février 1992 modifiant l'ordonnance du 26 juin 1816 qui établit, en exécution de la loi du 28 avril 1816, des commissaires-priseurs)

Article (Décret no 92-195 du 27 février 1992 modifiant l'ordonnance du 26 juin 1816 qui établit, en exécution de la loi du 28 avril 1816, des commissaires-priseurs)

Art. 2. - L'article 2-1 de l'ordonnance du 26 juin 1816 précitée est remplacé par les dispositions suivantes:
«Art. 2-1. - Il est institué auprès du garde des sceaux, ministre de la justice, une commission chargée de donner son avis sur le montant des indemnités prévues à l'article 1er-3 et leur répartition lorsqu'il n'a pas été constaté d'accord entre les parties.
«Cette commission est présidée par un magistrat de l'ordre judiciaire hors hiérarchie et comprend en outre:
«1o Deux commissaires-priseurs désignés sur proposition de la chambre nationale des commissaires-priseurs;
«2o S'il y a lieu, deux membres de chaque autre catégorie d'officiers publics ou ministériels intéressés. Les notaires et huissiers de justice sont désignés respectivement sur proposition du Conseil supérieur du notariat et de la chambre nationale des huissiers de justice.
«Le président, son suppléant, les membres de la commission et leurs suppléants sont désignés, pour une durée de trois ans renouvelable, par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Si l'un des membres cesse d'exercer ses fonctions pour quelque cause que ce soit six mois au moins avant l'expiration de son mandat, il est remplacé dans les mêmes conditions pour la durée du mandat restant à courir.
«En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.