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Article (Décret n° 92-194 du 27 février 1992 modifiant le décret n° 69-763 du 24 juillet 1969 pris pour l'application à la profession de commissaire-priseur de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles)

Article (Décret n° 92-194 du 27 février 1992 modifiant le décret n° 69-763 du 24 juillet 1969 pris pour l'application à la profession de commissaire-priseur de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles)

Art. 56. - Il est inséré après la section 3 du chapitre III du titre Ier du décret du 24 juillet 1969 précité, la section 4 ci-après :

« Section 4
« Nomination à un office créé d’un associé qui se retire pour cause de mésentente

« Art. 89-2. - Lorsqu’un commissaire-priseur entend se retirer de la société au sein de laquelle il est associé dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l’article 18 de la loi du 29 novembre 1966 précitée et solliciter sa nomination à un office créé à son intention dans le département où est situé le siège de la société, il doit au préalable faire constater par le tribunal de grande instance dans le ressort duquel la société a son siège la réalité de la mésentente invoquée qui doit être de nature à paralyser le fonctionnement de la société ou d’en compromettre gravement les intérêts sociaux.
« Le président de la chambre de discipline de la compagnie des commissaires-priseurs est appelé à présenter ses observations à l’audience.
« Art. 89-3. - La demande de l’intéressé, adressée au garde des sceaux, ministre de la justice, remise au procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel la société a son siège, est accompagnée de la décision passée en force de chose jugée constatant la mésentente.
« Art. 89-4. - Le procureur de la République transmet le dossier au garde des sceaux, ministre de la justice, par l’intermédiaire du procureur général qui exprime son avis.
« Art. 89-5. - La création de l’office et la nomination de son titulaire sont prononcées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, sans qu’il y ait lieu de recourir à la procédure prévue aux articles 27 à 33 du décret du 19 juin 1973 précité.
« Art. 89-6. - Le titulaire de l’office créé ne peut être éventuellement tenu de verser des indemnités qu’aux commissaires-priseurs ou aux autres officiers publics ou ministériels vendeurs de meubles qui justifieraient d’un préjudice résultant directement de cette création et suivant les modalités prévues aux articles 1.3 à 2.2. de l’ordonnance du 26 juin 1816 précitée. »