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Article (Arrêté du 27 mai 1992 fixant les conditions de délivrance du diplôme de technicien supérieur en imagerie médicale et radiologie thérapeutique)

Article (Arrêté du 27 mai 1992 fixant les conditions de délivrance du diplôme de technicien supérieur en imagerie médicale et radiologie thérapeutique)

Art. 4. - Le diplôme de technicien supérieur en imagerie médicale et radiologie thérapeutique est délivré aux candidats ayant subi avec succès l'examen défini par le présent arrêtés, conformément aux dispositions de l'article 9 ou aux dispositions de l'article 12 du décret no 92-176 du 25 février 1992 susvisé.
Chaque candidat précise au moment de son inscription s'il souhaite subir l'examen dans sa forme globale tel que le prévoit l'article 9 du décret précité ou épreuve par épreuve conformément à l'article 12 de ce décret. Dans ce dernier cas, il précise en outre les épreuves qu'il souhaite subir à la session pour laquelle il s'inscrit.