Article (Arrêté du 27 mai 1992 fixant les conditions de délivrance du diplôme de technicien supérieur en imagerie médicale et radiologie thérapeutique)
Art. 4. - Le diplôme de technicien supérieur en imagerie médicale et radiologie thérapeutique est délivré aux candidats ayant subi avec succès l'examen défini par le présent arrêtés, conformément aux dispositions de l'article 9 ou aux dispositions de l'article 12 du décret no 92-176 du 25 février 1992 susvisé.
Chaque candidat précise au moment de son inscription s'il souhaite subir l'examen dans sa forme globale tel que le prévoit l'article 9 du décret précité ou épreuve par épreuve conformément à l'article 12 de ce décret. Dans ce dernier cas, il précise en outre les épreuves qu'il souhaite subir à la session pour laquelle il s'inscrit.