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Article (Décret n° 92-647 du 8 juillet 1992 concernant l'aptitude à l'usage des produits de construction)

Article (Décret n° 92-647 du 8 juillet 1992 concernant l'aptitude à l'usage des produits de construction)

Art. 12. - Toute personne qui met un produit de construction marqué CE sur le marché doit être en mesure de produire, sur demande des agents chargés du contrôle par l'article 4 du décret du 22 janvier 1919 susvisé, l'attestation de conformité visée à l'article 8.
Le responsable de la première mise sur le marché du produit doit de plus tenir à disposition des agents chargés du contrôle les procès-verbaux d'essais et de contrôle justifiant la conformité.