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Article (Décret n° 92-647 du 8 juillet 1992 concernant l'aptitude à l'usage des produits de construction)

Article (Décret n° 92-647 du 8 juillet 1992 concernant l'aptitude à l'usage des produits de construction)

Art. 3. - Peut seul être muni du marquage CE le produit qui satisfait aux spécifications techniques suivantes:
- soit aux normes le concernant, dont les références sont publiées au Journal officiel de la République française pour l'application du présent décret, qu'il s'agisse de normes nationales transposant des normes harmonisées ou qu'il s'agisse, à défaut de normes harmonisées ou d'agrément technique européen concernant ce produit, de normes ou autres spécifications techniques nationales reconnues par décision communautaire.
- soit à l'agrément technique européen, appréciation technique favorable de l'aptitude du produit à l'usage, délivré par l'un des organismes dont la liste, après décision communautaire, est établie par arrêté du ministre chargé de la construction publié au Journal officiel de la République française.
L'agrément technique européen d'un produit peut être demandé soit si ce produit déroge aux normes harmonisées ou en leur absence aux normes nationales reconnues, soit, s'il n'existe pour ce produit ni norme harmonisée ni norme nationale reconnue, lorsqu'une décision communautaire autorise la délivrance d'un agrément technique européen pour ce type de produit.
L'agrément technique européen d'un produit est délivré sur demande du fabricant ou de son mandataire établi sur le territoire de l'un des Etats membres, après des examens, des essais et une appréciation fondés sur le guide d'agrément technique européen concernant ce produit ou la famille de produits correspondante, ou, lorsqu'il n'existe pas de guide d'agrément européen, sur la référence aux exigences essentielles et aux documents communautaires interprétatifs.
La durée de validité d'un agrément technique européen est de cinq ans, sauf exception motivée. Cette durée peut être prolongée.