Art. 2. - Le code des communes est ainsi modifié :
I. - Dans l’article L. 373-2, les mots : « établissements publics régionaux » sont remplacés par le mot : « régions ».
II. - Les deux derniers alinéas de l'article L. 373-3 sont ainsi rédigés :
« A compter du 1 er janvier 1993, elles créent à cet effet une redevance spéciale lorsqu’elles n'ont pas institué la redevance prévue à l’article L. 233-78. Cette redevance se substitue pour les déchets concernés à celle prévue à l’article L. 233-77. Cette redevance est calculée en fonction de l’importance du service rendu et notamment de la quantité de déchets éliminés. Elle peut toutefois être fixée de manière forfaitaire pour l’élimination de petites quantités de déchets.
« Elles peuvent décider, par délibération motivée, d'exonérer de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères les personnes assujetties à la redevance spéciale visée à l’alinéa précédent. »
III. - L’article L. 373-4 est ainsi rédigé :
« Art. L. 373-4. - L’étendue des prestations afférentes aux services prévus aux articles L. 373-2 et L. 373-3 est fixée par les communes ou leurs groupements dans le cadre des plans d’élimination des déchets ménagers prévus à l’article 10-2 de la loi n° 75-633 du 15 juillet 1975 relative à l’élimination des déchets et à la récupération des matériaux.
« Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions minimales d’exécution de ces services notamment quant aux fréquences de collecte, en fonction des caractéristiques démographiques et géographiques des communes. Ce même décret détermine les conditions dans lesquelles le représentant de l’Etat dans le département, après avis des conseils municipaux intéressés, peut accorder des dérogations temporaires. »
IV. - Le premier alinéa de l’article L. 373-5 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Il peut notamment fixer lès modalités de collectes sélectives et imposer la séparation de certaines catégories de déchets. »
V. - L’article L. 373-7 est abrogé.