Art. 14. - Les dispositions du présent titre s'appliquent aux opérations énumérées à l'article 1er, au dernier alinéa de l'article 3 et à l'article 25.
Toutefois, elles ne sont pas applicables lorsque ces prestations n'entrent pas dans un forfait touristique, tel que défini à l'article 2 :
a) A la réservation et à la vente de titres de transport aérien ou à celle d'autres titres de transport sur ligne régulière ;
b) A la location de meublés saisonniers, qui demeurent régis par la loi no 70-9 du 2 janvier 1970 précitée et par les textes pris pour son application.