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Article (Décret no 92-193 du 27 février 1992 portant application de la loi no 89-468 du 10 juillet 1989 relative à l'enseignement de la danse)

Article (Décret no 92-193 du 27 février 1992 portant application de la loi no 89-468 du 10 juillet 1989 relative à l'enseignement de la danse)

Art. 1er. - L'aire d'évolution des danseurs doit être peu glissante et en matériau lisse, souple, résistant et posé de manière homogène. Elle ne doit pas reposer directement sur un sol dur tel que le béton ou le carrelage.
Lorsque l'aire d'évolution est constituée d'un parquet, les éléments utilisés doivent être produits à partir de bois ayant une structure et une cohésion de nature à éviter la formation d'échardes ou les ruptures.
L'aire d'évolution et la hauteur des salles doivent pendant le cours de danse être libres de tout obstacle constituant une menace pour la sécurité des élèves.