Article (Arrêté du 27 janvier 1992 pris pour l'application du décret n° 88-697 du 9 mai 1988 pris pour l'application de l'article 52 de la loi n° 85-660 du 3 juillet 1985 relatif au contrôle du Centre national de la cinématographie sur les activités d'édition, de reproduction, de distribution, de vente, de location ou d'échange de vidéogrammes destinés à l'usage privé du public)
Art. 1er. - Les personnes qui exercent une activité habituelle d'édition de vidéogrammes sont tenues d'établir pour chaque oeuvre audiovisuelle un document justificatif d'un modèle agréé par le Centre national de la cinématographie sur lequel figurent:
- le titre original de l'oeuvre et, dans le cas d'une oeuvre étrangère, le titre sous lequel l'oeuvre est éditée en France si celui-ci est différent;
- le numéro de visa d'exploitation s'il s'agit d'une oeuvre cinématographique ou, le cas échéant, le numéro d'immatriculation au Registre public de la cinématographie et de l'audiovisuel s'il s'agit d'une oeuvre audiovisuelle non cinématographique;
- le type de support utilisé;
- la durée contractuelle d'exploitation de l'oeuvre;
- le nom et le numéro de référence C.N.C. du ou des laboratoires;
- la date de sortie vidéo;
- le nombre de copies éditées;
- le montant du chiffre d'affaires net facturé.