L’article R. 170-47 du même code est modifié ainsi qu’il suit :
I. - Les deux premiers alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Les concessions prévues à l’article L.91-2 sont consenties pour une durée de cinq ans, prorogeable d’une ou plusieurs années, dans la limite de cinq années supplémentaires. »
II. - Au troisième alinéa, les mots : « une collectivité locale » sont remplacés par les mots : « le département ou la région ».
III. - Le dernier alinéa est abrogé.