Article (Décret n° 92-46 du 16 janvier 1992 portant modification du code du domaine de l’État (deuxième partie : Décrets en Conseil d’État) et relatif aux concessions et cessions de biens du domaine privé de l’État en Guyane)
Art. 5. - L'article R.170-47 du même code est modifié ainsi qu'il suit:
I. - Les deux premiers alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes:
«Les concessions prévues à l'article L.91-2 sont consenties pour une durée de cinq ans, prorogeable d'une ou plusieurs années, dans la limite de cinq années supplémentaires.» II. - Au troisième alinéa, les mots: «une collectivité locale» sont remplacés par les mots: «le département ou la région».
III. - Le dernier alinéa est abrogé.