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Article undefined undefined undefined, en vigueur depuis le (Arrêté du 5 novembre 1992 portant création de diplômes au sein de la formation des ingénieurs forestiers diplômés de l'Ecole nationale du génie rural, des eaux et des forêts)

Article undefined undefined undefined, en vigueur depuis le (Arrêté du 5 novembre 1992 portant création de diplômes au sein de la formation des ingénieurs forestiers diplômés de l'Ecole nationale du génie rural, des eaux et des forêts)

Art. 3. - Les deux années de formation supérieure forestière générale sont complétées par une année d'approfondissement, sanctionnée par le diplôme de foresterie approfondie, délivré par l'école.
Les élèves titulaires du diplôme de foresterie générale effectuent cette troisième année soit à l'école, soit dans l'un des établissements énumérés à l'article R. 814-19 du code rural ou tout autre établissement agréé par l'école, dès lors que le champ disciplinaire choisi par l'élève est agréé par le directeur de l'école, après avis de la commission d'orientation de la formation des ingénieurs forestiers.