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Article (Circulaire du 14 octobre 1992 relative au rappel des règles financières et comptables applicables aux organismes d'H.L.M. et leurs conséquences au regard de l'obligation de placement sur le livret A-H.L.M.)

Article (Circulaire du 14 octobre 1992 relative au rappel des règles financières et comptables applicables aux organismes d'H.L.M. et leurs conséquences au regard de l'obligation de placement sur le livret A-H.L.M.)

Références: Décret no 90-213 du 9 mars 1990 relatif aux placements financiers des organismes d'H.L.M. et codifié aux articles R. 423-14-1-1, R. 423-14-1 à 5, R. 423-60, R. 423-60-1 et R. 423-74-1 du code de la construction et de l'habitation.

Arrêté du 9 mars 1990 relatif aux placements financiers des organismes d'H.L.M.

Circulaire du 15 mars 1990 relative à la présentation du décret et de l'arrêté précités, pour les offices publics d'H.L.M. et O.P.A.C. soumis aux règles de la comptabilité publique.
Circulaire du 15 mars 1990 relative à la présentation du décret et de l'arrêté précités, pour les S.A. d'H.L.M.

Pièces jointes Annexe I rappel des règles comptables et financières applicables aux organismes d'H.L.M.
Annexe II: analyse de divers montages utilisés par certains organismes d'H.L.M. au regard de la réglementation, et notamment du décret trésorerie.

Les dispositions du décret du 9 mars 1990 obligent les offices publics,
O.P.A.C. et S.A. d'H.L.M. à ouvrir auprès de la Caisse des dépôts et consignations un compte sur livret dénommé Livret A-H.L.M. et à y déposer les fonds correspondant au total des sommes inscrites journellement sur les comptes suivants de la nomenclature comptable:
272. Titres immobilisés (droit de créance);
Ensemble des comptes de la classe 5 figurant à l'actif et au passif du bilan.
Le respect de cette obligation de dépôt s'apprécie mensuellement.
Une franchise d'un montant minimum de 30 millions de francs calculée chaque année en additionnant le douzième des décaissements de l'année précédente et le montant de charges annuelles prévisionnelles d'entretien et de grosses réparations vient en déduction du montant du dépôt.
Cette obligation ne concerne pas les organismes placés en administration provisoire du fait de difficultés financières ou faisant l'objet d'un plan de redressement approuvé par l'administration.
Par décision en date du 24 avril 1992, le Conseil d'Etat a rejeté les requêtes intentées en vue d'obtenir l'annulation de ce décret. Cette décision contentieuse lève tout doute sur la légalité de ce texte. Elle me donne l'occasion d'appeler votre vigilance sur le respect de la réglementation concernant l'utilisation des fonds des organismes d'H.L.M.
J'ai, en effet, constaté que certains organismes d'H.L.M. procédaient à des placements et à des opérations financières, retracés dans des comptes qui ne sont pas visés dans le décret et, de ce fait, limitaient ou annulaient leur obligation de placement sur le livret A-H.L.M.
A la lumière des règles comptables et financières applicables aux organismes d'H.L.M., rappelées dans l'annexe I ci-après, et des termes du décret cité ci-dessus, cette circulaire a pour objet de signaler à votre attention certaines pratiques pouvant avoir des effets sur le montant de l'assiette du placement sur le livret A-H.L.M.
Je vous demande de faire connaître cette position aux organismes d'H.L.M.
dont le siège social est situé dans votre département et d'obtenir de ceux qui auraient recours à celles des pratiques décrites dans l'annexe II qui sont irrégulières d'y mettre fin.
J'ai demandé à la mission d'inspection spécialisée des H.L.M. d'être particulièrement vigilante, lors de ses contrôles périodiques, sur les conditions d'application du décret du 9 mars 1990.
Vous veillerez à tenir compte, lors de l'attribution des aides publiques, du comportement des organismes d'H.L.M. dans l'application du décret Trésorerie.