Article (Arrêté du 27 janvier 1993 fixant des quotas de capture de coquilles Saint-Jacques (Pecten maximus) dans les eaux sous juridiction ou souveraineté françaises)
Art. 1er. - L’article 1er de l’arrêté du 30 septembre 1992 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 1er. - Chaque navire pratiquant la pêche de la coquille Saint-Jacques (Pecten maximus) dans les eaux mentionnées au paragraphe 1 de l’article 1er du décret n° 90-94 du 25 janvier 1990 susvisé dispose d’un quota journalier et d’un quota hebdomadaire.
« Le quota journalier est fixé à deux cent cinquante kilogrammes de coquilles Saint-Jacques par marin embarqué figurant sur le rôle d’équipage ou inscrit sur la liste d’équipage. Ce quota correspond à la quantité maximale pouvant être pêchée chaque jour, de 0 heure à 24 heures.
« Le quota hebdomadaire est fixé à mille kilogrammes par marin embarqué figurant sur le rôle d’équipage ou inscrit sur la liste d’équipage. Il correspond à la quantité maximale pouvant être pêchée durant une période de référence, comprise dans la semaine civile, et fixée par le préfet de la région Haute-Normandie. »