Article (Décret no 92-1126 du 2 octobre 1992 modifiant le décret no 83-224 du 22 mars 1983 modifié relatif aux chambres régionales des comptes)
Art. 1er. - Il est ajouté à l'article 4 du décret du 22 mars 1983 susvisé un troisième alinéa rédigé comme suit:
«Dans les régions d'outre-mer, en cas d'absence ou d'empêchement de l'un des magistrats composant la chambre régionale des comptes, celle-ci peut être complétée par un conseiller choisi parmi les magistrats du siège de l'ordre judiciaire en fonctions dans le ressort.
«Ce conseiller est désigné chaque année, dans la première quinzaine du mois de décembre, par ordonnance du premier président de la cour d'appel prise après avis de l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour. Un conseiller suppléant est désigné dans les mêmes conditions.
«Les conseillers désignés en application des deux précédents alinéas sont délégués à la chambre régionale des comptes par ordonnance du premier président de la cour d'appel prise sur requête du président de la chambre régionale des comptes. Les articles 8, 9 et 10 de la loi no 82-595 du 10 juillet 1982 susvisée leur sont applicables.»