Article (Arrêté du 13 août 1992 portant modalités d'organisation de l'examen professionnel permettant aux ingénieurs de l'industrie et des mines d'accéder au corps des ingénieurs des mines)
Art. 1er. - L'examen professionnel institué par l'article 7 (2o,b) du décret du 27 mars 1950 modifié susvisé comprend:
- des épreuves écrites et orales d'admissibilité;
- une épreuve orale d'admission.
Ces épreuves sont les suivantes:
I. - Epreuve d'admissibilité:
a) Epreuve écrite d'admissibilité:
Etude d'un dossier (durée: cinq heures; coefficient 1).
L'épreuve écrite d'admissibilité est une épreuve à options.
L'ensemble du programme de cette épreuve est réparti en trois options:
Option 1: Environnement industriel et sous-sol;
Option 2: Sûreté nucléaire et appareils à pression;
Option 3: Véhicules, transport de matières dangereuses, métrologie et énergie.
Pour cette épreuve écrite, l'ensemble des documents nécessaires, notamment les textes réglementaires, seront fournis aux candidats.
Deux examinateurs spécialisés sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'industrie pour chacune des options. Ils proposent au jury des notes pour l'épreuve dont ils sont les correcteurs (cf. art.2).
L'épreuve écrite est destinée à juger l'aptitude du candidat à assimiler un dossier dans un temps donné, à en effectuer l'analyse et la synthèse, à répondre clairement aux questions posées à ce sujet, et à en tirer les conclusions pratiques ou de portée générale.
b) Epreuves orales d'admissibilité:
Oral d'économie (durée: quarante-cinq minutes; coefficient 1) devant deux examinateurs spécialisés nommés par arrêté du ministre chargé de l'industrie. Ils proposent au jury des notes pour cette épreuve.
L'oral d'économie est l'occasion donnée au candidat pour montrer sa compréhension des grands problèmes économiques, que ce soit au niveau macroéconomique ou au niveau microéconomique.
Soutenance d'un mémoire (durée: une heure; coefficient 2) devant le jury dont la composition est fixée à l'article 2 du présent arrêté.
Le mémoire consiste en un travail personnel de cinquante pages au maximum qui doit permettre au jury d'apprécier l'aptitude du candidat à exercer les fonctions d'ingénieur des mines.