Article (Décret no 92-1194 du 4 novembre 1992 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de la fonction publique territoriale)
Art. 7. - Le fonctionnaire territorial stagiaire a droit aux congés rémunérés prévus aux 1o (premier alinéa), 2o, 3o, 4o, 5o et 9o de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 précitée.
Le total des congés rémunérés accordés en sus du congé annuel ne peut être pris en compte comme temps de stage que pour un dixième de la durée globale de celui-ci.
Toutefois, toutes les périodes passées par un fonctionnaire territorial stagiaire en congé avec traitement entrent en compte, lors de sa titularisation, dans le calcul des services retenus pour l'avancement et au titre du régime de retraite.