Art. 10. - Le premier alinéa de l'article 28 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 précitée est ainsi rédigé :
« Les décrets portant promotion de grade ou nomination aux fonctions prévues au quatrième alinéa de l'article 2 sont pris par le Président de la République sur proposition du garde des sceaux, ministre de la justice, après avis [Disposition déclarée non conforme à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 92-305 DC du 21 février 1992] du Conseil supérieur de la magistrature en ce qui concerne les magistrats du siège, et après avis de la commission consultative du parquet, dans les conditions prévues à l'article 36-1, en ce qui concerne les magistrats du parquet. »