Article (Décret n° 92-103 du 28 janvier 1992 modifiant le code de procédure pénale (troisième partie: Décrets) applicable dans les territoires d'outre-mer et relatif aux procédures d'exécution en Nouvelle-Calédonie)
Article D.N.C. 313
Les mineurs qui ont été placés provisoirement dans l'établissement pénitentiaire, et qui doivent faire l'objet d'une des mesures prévues par les articles 15, 16 et 28 de l'ordonnance no 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante, sont dirigés sans retard sur l'institution ou auprès de la personne chargée de les recevoir.
A cette fin, le chef de l'établissement les signale au procureur de la République près le tribunal pour enfants et aux services de l'éducation surveillée localement compétents.