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Article (Décret n° 92-103 du 28 janvier 1992 modifiant le code de procédure pénale (troisième partie: Décrets) applicable dans les territoires d'outre-mer et relatif aux procédures d'exécution en Nouvelle-Calédonie)

Article (Décret n° 92-103 du 28 janvier 1992 modifiant le code de procédure pénale (troisième partie: Décrets) applicable dans les territoires d'outre-mer et relatif aux procédures d'exécution en Nouvelle-Calédonie)

Article D.N.C. 309


Néant.

Article D.N.C. 310


Le chef de l'établissement remet au chef de l'escorte des détenus à transférer les extraits de jugement ou d'arrêt et les autres pièces figurant au dossier individuel des intéressés, ainsi que les effets ou objets leur appartenant à l'exclusion de l'argent qui est transmis par virement postal.
Indépendamment des procédures et pièces à conviction qui pourraient être confiées au chef d'escorte, le poids et le volume des objets ainsi transportés sont toutefois limités en raison des moyens utilisés et notamment des règles des transports aériens.