Article (Ordonnance n° 92-1142 du 12 octobre 1992 relative au code des douanes applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte)
Paragraphe 2
Séjour des marchandises
Art. 120. - 1. Les dispositions du 1, du 2, du 3, du 4 et du 6 de l'article 116 ci-dessus sont applicables à l'entrepôt spécial.
2. Pour l'application à l'entrepôt spécial des dispositions du 3 de l'article 116, un arrêté du représentant du Gouvernement peut fixer une limite forfaitaire aux déficits admissibles en franchise des droits et taxes. Il peut aussi fixer une limite forfaitaire aux pertes, visées au 4o de l'article 116 ci-dessus, dues à des causes dépendant de la nature des marchandises.
3. Un arrêté du représentant du Gouvernement peut limiter les destinations susceptibes d'être données aux marchandises à leur sortie de l'entrepôt spécial.