Article (Ordonnance n° 92-1142 du 12 octobre 1992 relative au code des douanes applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte)
Art. 5. - Les dispositions du présent code concernant les marchandises fortement taxées ne s'appliquent qu'aux marchandises désignées par arrêté du représentant du Gouvernement parmi celles pour lesquelles l'ensemble des droits de douanes, prélèvement et taxes diverses applicables à l'importation représente plus de 20 p. 100 de leur valeur.