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Article (Arrêtés du 30 décembre 1991 portant octroi d'autorisation et d'agrément de transports aériens)

Article (Arrêtés du 30 décembre 1991 portant octroi d'autorisation et d'agrément de transports aériens)

Art. 3. - Le présent arrêté vaut autorisation et agrément dans le monde entier pour le transport à la demande de passagers, de poste et de marchandises dans une limite de vingt passagers par voyage et de 3,4 tonnes maximum de fret par vol, sous réserve que la masse maximale au décollage des aéronefs utilisés soit inférieure à 15 tonnes.