Article (Décret no 92-42 du 10 janvier 1992 modifiant le décret no 91-45 du 14 janvier 1991 portant statuts particuliers des personnels ouvriers, des conducteurs d'automobile, des conducteurs ambulanciers et des personnels d'entretien et de salubrité de la fonction publique hospitalière)
Art. 2. - Après l'article 83 du décret du 14 janvier 1991 susvisé, sont insérés les articles 83-1, 83-2 et 83-3 ainsi rédigés:
«Art. 83-1. - Il est créé à compter du 1er août 1991 et jusqu'au 31 juillet 1996 un grade d'agent du service intérieur hors catégorie, relevant de l'échelle 2 de rémunération.
«Art. 83-2. - Les agents du service intérieur parvenus au moins au 5e échelon de leur grade peuvent être promus au grade d'agent du service intérieur hors catégorie, après inscription au tableau d'avancement, dans les conditions prévues au 1o de l'article 69 du titre IV du statut général des fonctionnaires susvisé.
«La proportion des agents du service intérieur hors catégorie par rapport à l'effectif total du corps des agents du service intérieur est fixée ainsi qu'il suit:
«- 15 p. 100 à compter du 1er août 1991;
«- 20 p. 100 à compter du 1er août 1992;
«- 25 p. 100 à compter du 1er août 1993;
«- 30 p. 100 à compter du 1er août 1994.
«Toutefois, si ce pourcentage n'est pas applicable, une nomination peut être prononcée.
«Art. 83-3. - Les agents du service intérieur hors catégorie sont intégrés dans le corps des agents d'entretien au grade d'agent d'entretien spécialisé, à égalité d'échelon avec conservation de l'ancienneté acquise dans cet échelon, au plus tard le 31 juillet 1996.»