Article (Arrêté du 31 décembre 1991 relatif aux taux et aux modalités d'assiette et de recouvrement, de gestion et d'utilisation de la taxe parafiscale sur les pâtes, papiers et cartons)
Art. 1er. - La taxe parafiscale instituée par l'article 1er du décret du 16 mai 1990 susvisé est perçue du 1er janvier 1992 jusqu'au 31 décembre 1992 aux taux suivants:
1o Pâtes à papier (no 47-01 à 47-06 inclus du tarif des douanes):
- pâtes à papier commercialisées: 0,26 p. 100;
- pâtes à papier livrées à soi-même: 0,10 p. 100.
2o Papiers et cartons visés à l'article 1er, paragraphe b, du décret précité:
- papier journal et papiers et cartons dont la composition fibreuse comporte au plus 25 p. 100 de fibres vierges (pâtes écrues ou blanchies de fibres végétales): 0,16 p. 100;
- autres papiers et cartons: 0,19 p. 100.