Art. 6. - Ne peuvent prétendre à l'appellation d'origine contrôlée « Monbazillac » que les vins répondant aux conditions du décret n° 74-872 du 19 octobre 1974 susvisé.
Le rendement de base visé à l'article 1er de ce décret est fixé à 40 hectolitres à l'hectare.
Le pourcentage prévu à son article 3 est fixé à 0 p. 100.
Il ne peut être revendiqué pour les vins produits sur une même superficie déterminée de vignes en production que l'appellation d'origine contrôlée « Monbazillac » et l'appellation d'origine contrôlée « Bergerac sec ».
Dans ce cas, la quantité déclarée dans l'appellation d'origine contrôlée « Bergerac sec » ne doit pas être supérieure à la différence entre celle obtenue par l'application d'un rendement agronomique maximum fixé à 60 hectolitres à l'hectare et celle déclarée dans l'appellation d'origine contrôlée « Monbazillac », en application du rendement annuel, affectée d'un coefficient K.
Ce coefficient K, modulable entre 1,5 et 3, est fixé annuellement sur proposition de la commission des 5 membres, conformément aux dispositions de l'article 1er du décret no 74-872 du 19 octobre 1974 susvisé.
En aucun cas, le rendement annuel de l'appellation d'origine contrôlée « Bergerac sec » susceptible d'être autorisé sur ces parcelles ne saurait dépasser 60 hectolitres à l'hectare.
Le bénéfice de l'appellation d'origine contrôlée « Monbazillac » ne peut être accordé aux vins provenant des jeunes vignes qu'à partir de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 août.