Article (Décret du 2 octobre 1992 relatif à l'appellation d'origine contrôlée "Monbazillac")
Art. 6. - Ne peuvent prétendre à l'appellation d'origine contrôlée «Monbazillac» que les vins répondant aux conditions du décret no 74-872 du 19 octobre 1974 susvisé.
Le rendement de base visé à l'article 1er de ce décret est fixé à 40 hectolitres à l'hectare.
Le pourcentage prévu à son article 3 est fixé à 0 p. 100.
Il ne peut être revendiqué pour les vins produits sur une même superficie déterminée de vignes en production que l'appellation d'origine contrôlée «Monbazillac» et l'appellation d'origine contrôlée «Bergerac sec».
Dans ce cas, la quantité déclarée dans l'appellation d'origine contrôlée «Bergerac sec» ne doit pas être supérieure à la différence entre celle obtenue par l'application d'un rendement agronomique maximum fixé à 60 hectolitres à l'hectare et celle déclarée dans l'appellation d'origine contrôlée «Monbazillac», en application du rendement annuel, affectée d'un coefficient K.
Ce coefficient K, modulable entre 1,5 et 3, est fixé annuellement sur proposition de la commission des 5 membres, conformément aux dispositions de l'article 1er du décret no 74-872 du 19 octobre 1974 susvisé.
En aucun cas, le rendement annuel de l'appellation d'origine contrôlée «Bergerac sec» susceptible d'être autorisé sur ces parcelles ne saurait dépasser 60 hectolitres à l'hectare.
Le bénéfice de l'appellation d'origine contrôlée «Monbazillac» ne peut être accordé aux vins provenant des jeunes vignes qu'à partir de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 août.