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Article (Décret n° 92-103 du 28 janvier 1992 modifiant le code de procédure pénale (troisième partie: Décrets) applicable dans les territoires d'outre-mer et relatif aux procédures d'exécution en Nouvelle-Calédonie)

Article (Décret n° 92-103 du 28 janvier 1992 modifiant le code de procédure pénale (troisième partie: Décrets) applicable dans les territoires d'outre-mer et relatif aux procédures d'exécution en Nouvelle-Calédonie)

Article D.N.C. 260


Il est permis aux détenus ou aux parties auxquelles une décision administrative du chef de l'établissement a fait grief de demander qu'elle soit déférée au haut-commissaire de la République.
Cependant, toute décision prise dans le cadre des attributions définies par la loi ou par un règlement est immédiatement exécutoire nonobstant l'exercice du recours gracieux ci-dessus prévu.