Article (Décret n° 92-103 du 28 janvier 1992 modifiant le code de procédure pénale (troisième partie: Décrets) applicable dans les territoires d'outre-mer et relatif aux procédures d'exécution en Nouvelle-Calédonie)
Article D.N.C. 106
Les rémunérations pour tout travail effectué par un détenu sont versées,
sous réserve des dispositions du troisième alinéa de l'article D.N.C. 103, à l'administration qui opère le reversement des cotisations sociales aux organismes de recouvrement et procède ensuite à l'inscription et à la répartition de la rémunération nette sur le compte nominatif des détenus,
conformément aux dispositions des articles D.N.C. 111 et suivants.
Les tarifs de rémunération sont portés à la connaissance des détenus.