Art. 8. - A titre transitoire, jusqu'au 31 juillet 1996, la proportion du nombre des emplois de garde-chef de 1re classe par rapport à l'effectif total des gardes de 1re classe, des gardes-chefs de 2e et 1re classe, est fixée par dérogation à l'article 14 modifié du décret du 14 mars 1986, ainsi qu'il suit :
2,5 p. 100 à compter du 1er août 1991 ;
5 p. 100 à compter du 1er août 1993 ;
7,5 p. 100 à compter du 1er août 1995.