Article (Décret no 92-1235 du 24 novembre 1992 modifiant le décret no 86-573 du 14 mars 1986 modifié portant statut des gardes nationaux de la chasse et de la faune sauvage)
Art. 2. - L'article 16 du décret du 14 mars 1986 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
«Art. 16. - L'organisation des carrières, et notamment les modalités d'avancement d'échelon et de classement dans les groupes de rémunération,
relève des mêmes règles que celles prévues pour les fonctionnaires de l'Etat de même catégorie, notamment en ce qui concerne les gardes-chefs de 2e classe, les gardes de 1re classe et les gardes de 2e classe, classés respectivement dans les échelles indiciaires 5, 4 et 3 de rémunération prévues par le décret no 70-79 du 27 janvier 1970 modifié relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires des catégories C et D.
«Un arrêté conjoint des ministres chargés de la chasse, de la fonction publique et du budget fixe l'échelonnement indiciaire applicable à chacun des grades prévus à l'article 14 ci-dessus.»